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http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0601976A.htm

Enseignements élémentaire et secondaire


ÉLÈVES HANDICAPÉS
Les enseignants référents et leurs secteurs d’intervention
NOR : MENE0601976A
RLR : 501-5 ; 516-3
ARRÊTÉ DU 17-8-2006 JO DU 20-8-2006
MEN - DGESCO B2-2
SAN
AGR


Vu code de l’éducation, not. art. L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-2-1, D. 351-12D ; 351-13, D 351-17 ; code de l’action sociale et des familles, not. art. L. 146-3 et L. 146-8 ; avis du CNEA du 11-5-2006 ; avis du CSE du 18-5-2006 ; avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 16-5-2006


Article 1 - En application de l’article D. 351-12 du code de l’éducation, des enseignants titulaires du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap sont désignés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sous l’autorité duquel ils sont placés, pour exercer les fonctions d’enseignants “référents” définies par l’article précité.
Article 2 - L’enseignant référent est, au sein de l’éducation nationale, l’acteur central des actions conduites en direction des élèves handicapés. Il est l’interlocuteur privilégié des parents ou des représentants légaux de chaque élève handicapé fréquentant dans son secteur d’intervention un établissement scolaire ou une unité d’enseignement définie par l’article D. 351-17 du code de l’éducation, ou suivant une scolarité à domicile dans le même secteur, ou suivant une scolarité en milieu hospitalier. Il assure auprès de ces familles une mission essentielle d’accueil et d’information. Il se fait connaître d’elles et s’assure qu’elles connaissent ses coordonnées postale et téléphonique.


Article 3 - L’enseignant référent exerce principalement ses missions en application des décisions de la commission des droits et de l’autonomie et en vue de favoriser leur réalisation. Il veille à la continuité et à la cohérence de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et il est l’interlocuteur principal de toutes les parties prenantes de ce projet. Il assure un lien permanent avec l’équipe pluridisciplinaire prévue par l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, dont il est le correspondant privilégié.
Article 4 - Au sein de son secteur d’intervention, l’enseignant référent intervient dans tous les types d’établissement, quel que soit le mode de scolarisation effectif de l’élève handicapé, y compris la scolarisation dans un établissement sanitaire ou médico-social et dans les établissements d’enseignement relevant du ministère chargé de l’agriculture, ainsi qu’auprès des élèves bénéficiant d’une scolarisation à domicile ou en milieu hospitalier, avec ou sans intervention du Centre national d’enseignement à distance. Lors de la première inscription de l’élève, le directeur de l’école dans laquelle il est inscrit transmet aux parents les coordonnées de l’enseignant référent et facilite la prise de contact. Lorsque l’élève est appelé à changer d’école ou d’établissement, ou lorsqu’il est inscrit dans un établissement scolaire mais fréquente un autre établissement qui n’est pas dans le même secteur d’intervention, l’enseignant référent organise la prise de contact des parents avec l’enseignant référent du secteur concerné.
Article 5 - Le nombre d’enseignants référents dans un département est arrêté annuellement par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, selon les critères précisés ci-dessous :
- le nombre total d’élèves scolarisés dans le département ;
- le nombre moyen de dossiers concernant des élèves handicapés et ayant fait l’objet d’une décision pendant les trois dernières années ;
- le “coefficient de dispersion” défini comme étant le rapport entre le nombre de communes comprenant un ou des établissements (scolaires, sanitaires ou médico-sociaux) fréquentés par des élèves handicapés et le nombre total de communes dans le département ;
- le nombre de classes d’intégration scolaire (CLIS) et d’unités pédagogiques d’intégration (UPI) dans le département par rapport au nombre total de classes dans le premier degré et de divisions dans le second degré ;
- le nombre de places en CLIS pour 1 000 élèves dans le premier degré et le nombre de places en UPI pour 1000 élèves dans le second degré ;
- le nombre d’établissements sanitaires et médico-sociaux du département accueillant des enfants ou des adolescents.
Article 6 - La délimitation des secteurs d’intervention des enseignants référents est arrêtée par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après détermination de leur nombre dans le département.
Article 7 - L’enseignant référent est affecté dans l’une des écoles publiques ou l’un des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) de son secteur d’intervention, conformément aux dispositions de l’article D. 351-13 du code de l’éducation.
Article 8 - L’enseignant référent exerce ordinairement sa mission à plein temps. Toutefois, l’inspecteur d’académie peut décider d’attribuer ces missions à des enseignants qui les exercent à mi-temps, en tenant compte des fonctions que l’enseignant référent exerce par ailleurs.
Article 9 - Le directeur général de l’enseignement scolaire, le directeur général de l’enseignement et de la recherche, et le directeur général de l’action sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 août 2006
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH
Pour le ministre de la santé et des solidarités
et par délégation,
Le directeur général de l’action sociale
Jean-Jacques TREGOAT
Pour le ministre de l’agriculture et de la pêche et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche
Jean -Louis BUER
Pour le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées
et à la famille
et par délégation,
Le directeur général de l’action sociale
Jean-Jacques TREGOAT

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